D-8.3, r. 3 - Règlement sur les dépenses de formation admissibles

Texte complet
3. (Abrogé).
D. 1586-95, a. 3; D. 1060-2007, a. 3; L.Q. 2023, c. 24, a. 133.
3. L’employeur doit fournir annuellement au ministre, au moyen du formulaire que la Commission met à sa disposition, les informations générales requises sauf s’il est titulaire d’un certificat de qualité des initiatives de formation.
D. 1586-95, a. 3; D. 1060-2007, a. 3.